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Le 2 février 2012

Paige Ward
Directrice, Politiques et affaires réglementaires
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
121, rue King Ouest, bureau 1000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Transmis par courriel à : pward@mfda.ca

Anne Hamilton
Conseillère juridique principale, Division de la réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique
701 West Georgia Street
P.O. Box 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Transmis par courriel à : ahamilton@bcsc.bc.ca

OBJET : Appel à commentaires sur les modifications proposées de l’article 1 (Définitions) et de l’article 3 (Administrateurs) du Statut no 1 de l’ACFM

FAIR Canada est heureuse d’offrir ses commentaires sur les projets de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) de modifier les définitions d’administrateur représentant du public et de lien données à l’article 1 du Statut no 1, pour élargir l’éventail des personnes pouvant siéger comme administrateur représentant du public au conseil de l’Association, et de modifier le sous-paragraphe 3.6.2 du Statut no 1, pour augmenter la participation des administrateurs représentants du secteur au comité de vérification (les Modifications proposées).

FAIR Canada est un organisme sans but lucratif national de défense des épargnants. À titre de représentant des investisseurs canadiens, FAIR Canada milite pour une plus grande protection des investisseurs dans le domaine de la réglementation des valeurs mobilières. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site www.faircanada.

Sommaire des commentaires et des recommandations de FAIR Canada :

1. FAIR Canada estime que les restrictions imposées aux personnes admises en qualité d’administrateur représentant du public, telles qu’énoncées dans les ordonnances de reconnaissance modifiées et reformulées de l’ACFM, restent dans l’ensemble justifiées aujourd’hui et qu’elles ne devraient pas être intégralement retirées de la définition d’administrateur représentant du public donnée à l’article 1 du Statut no 1 de l’ACFM.

2. FAIR Canada presse l’ACFM de faire plus d’efforts pour trouver des personnes qui pourraient siéger à titre d’administrateur représentant du public et, en particulier, pour en trouver qui feraient valoir le point de vue des investisseurs. FAIR Canada serait heureuse d’apporter son aide dans ces recherches.

3. FAIR Canada est en faveur de la tenue d’une liste permanente de candidats potentiels comme celle que recommande le personnel de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (la BCSC) dans le rapport intitulé Oversight Review of the Mutual Fund Dealers Association of Canada, Corporate Governance Report1, publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) (ci-après le Rapport sur la gouvernance d’entreprise).

4. FAIR Canada ne croit pas que le fait d’autoriser à siéger comme administrateurs représentants du public des personnes actuellement non admises à le faire soutiendrait le mandat de l’ACFM de protéger l’intérêt public, améliorerait la réputation de l’ACFM ou renforcerait la confiance des parties prenantes dans la capacité du conseil de s’acquitter de ses responsabilités de surveillance.2

1. La définition existante d’administrateur représentant du public n’est pas, dans l’ensemble, indûment restrictive

1.1. L’ACFM affirme qu’elle propose de modifier la définition d’administrateur représentant du public (et la définition connexe de lien) afin d’harmoniser ses normes de gouvernance avec les pratiques actuelles des organismes d’autoréglementation et d’augmenter le nombre de personnes compétentes qui satisfont aux critères d’admissibilité au poste d’administrateur représentant du public. Dans son appel à commentaires, l’ACFM explique avoir de la difficulté à trouver des administrateurs représentants du public compétents parce que les critères fixés sont indûment restrictifs. Selon le document de consultation, les Modifications proposées « … aideront à assurer qu’il existe un bassin approprié de personnes admissibles au poste d’administrateur représentant du public et que les personnes qui siègent à ce titre soient en mesure de prendre des décisions reflétant adéquatement l’intérêt public » [traduction].

1.2. FAIR Canada prend acte de l’incapacité de l’ACFM de trouver des personnes compétentes pouvant siéger comme administrateurs représentants du public en vertu des critères existants, mais en est en même temps étonnée. La définition actuelle d’administrateur représentant du public dans le Statut no 1 rend les personnes suivantes inadmissibles à siéger à ce titre au conseil de l’ACFM :

(i) un administrateur, un associé, un actionnaire important, un dirigeant, un employé ou un mandataire d’un membre ou d’une personne du groupe d’un membre ou d’une personne ayant des liens avec un membre d’un fonds de protection ou de prévoyance auquel les membres sont tenus de participer, de l’IFIC ou de l’ACCOVAM;
(ii) un employé d’un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou un employé d’un organisme de la Couronne lié à un tel gouvernement;
(iii) un membre de la Chambre des communes fédérale ou d’une assemblée législative provinciale ou territoriale;
(iv) un employé d’un organisme de la Couronne fédéral, provincial ou territorial;
(v) une personne physique fournissant des services à l’ACFM, à un fonds de protection ou de prévoyance auquel les membres sont tenus de participer ou à un membre de l’ACFM; et
(vi) un membre de la famille immédiate d’une personne à laquelle il est par ailleurs interdit d’occuper le poste d’administrateur représentant du public en vertu des dispositions i) à v) ci-dessus.

Sont également inadmissibles au poste d’administrateur représentant du public les personnes auxquelles, au cours des deux années précédant leur élection à ce poste, il serait interdit de siéger à ce titre en raison des dispositions i) à iv) ci-dessus.

1.3. FAIR Canada est heureuse d’avoir l’occasion de donner ses commentaires et est d’avis que, dans l’ensemble, la définition actuelle donnée dans le Statut no 1 ne semble pas limiter outre mesure le bassin de candidats qui pourraient représenter le public au conseil d’administration. Nous pensons que la définition actuelle d’administrateur représentant du public restreint de manière appropriée l’accès à cette fonction pour les personnes qui ont des liens avec le secteur des placements, qui en font partie ou qui représentent ses intérêts plutôt que l’intérêt public, et nous ne sommes pas d’accord avec les modifications proposées dans leur intégralité.

1.4. FAIR Canada presse l’ACFM de faire plus d’efforts pour trouver des personnes qui pourraient siéger à titre d’administrateur représentant du public et, en particulier, pour en trouver qui feraient valoir le point de vue des investisseurs. FAIR Canada serait heureuse d’apporter son aide dans ces recherches.

1.5. FAIR Canada convient que certaines interdictions imposées par la définition actuelle d’administrateur représentant du public pourraient être assouplies sans que cela ne compromette les intérêts des investisseurs. À titre d’exemple :

a) un employé d’un gouvernement fédéral, provincial ou territorial;
b) un employé d’un organisme de la Couronne fédéral, provincial ou territorial.

1.6. FAIR Canada ne voit pas le risque de conflits d’intérêts associé à de tels employés, puisqu’ils n’ont pas de lien avec le secteur des services financiers et qu’ils n’en font pas partie. Nous serions d’accord pour que l’interdiction soit assouplie dans cette mesure.

1.7. Toutefois, en ce qui concerne la restriction applicable à « un membre de la famille immédiate d’une personne à laquelle il est par ailleurs interdit d’occuper le poste d’administrateur représentant du public en vertu des dispositions i) à v) », les commentaires formulés dans le sommaire intitulé Summary of Public Comments Respecting Proposed Amendments, publié en 2008, nous laissent perplexes.

1.8 . L’ACFM déclarait dans ce document ce qui suit :

« Il nous est impossible de discuter publiquement de candidats particuliers, mais, à titre d’exemple, il est déjà arrivé que l’ACFM trouve des candidats potentiels qui étaient parfaitement appropriés et qui auraient pu occuper le poste sans aucun conflit d’intérêts réel ou perçu, mais que ceux-ci soient exclus parce qu’ils étaient techniquement à l’emploi d’un organisme de la Couronne ou qu’ils avaient une relation familiale éloignée avec d’autres personnes inadmissibles3 » [traduction].

1.9. Nous ne comprenons pas pourquoi une relation familiale « éloignée » empêcherait quelqu’un d’être un candidat en vertu de la définition existante, puisque l’interdiction vise les membres de « la famille immédiate » d’une personne à laquelle il est par ailleurs interdit d’occuper le poste.

1.10. FAIR Canada pense qu’une interdiction objective visant la famille immédiate augmente la confiance dans la gouvernance de l’ACFM, ce qui est à notre avis préférable à l’approche privilégiée par l’ACFM décrite dans les Modifications proposées (partie II, section C), qui est d’autoriser le Comité de gouvernance à évaluer dans chaque cas si une relation familiale particulière donne lieu à un conflit d’intérêts. Les critères objectifs actuels assurent un processus transparent et objectif.

1.11. Nous ne sommes pas d’accord avec la déclaration de l’ACFM, à la Partie II, Section C des Modifications proposées, selon laquelle « un conjoint ou un autre membre de la famille immédiate pourrait exercer son jugement indépendamment de l’influence d’un autre membre de la famille qui pourrait être inadmissible au poste d’administrateur représentant du public. Cette situation se distingue d’autres cas comme celui de restrictions applicables à la négociation de titres, où les intérêts économiques mutuels des membres d’une famille peuvent être plus difficiles à séparer4 » [traduction]. Une telle déclaration ne nous donne pas l’assurance qu’une analyse appropriée sera faite. Peut-être une définition plus robuste de « membre de la famille immédiate » est-elle nécessaire pour assurer la transparence et l’objectivité sans écarter des membres de la famille « éloignée » qui n’auraient aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel.

1.12. En ce qui concerne maintenant le fait d’écarter des personnes liées à l’IFIC : il est très possible, si les Modifications proposées sont adoptées, que le Comité de gouvernance du conseil d’administration, en utilisant des critères fondés sur des principes pour déterminer qui serait admissible au poste d’administrateur représentant du public, exclue d’emblée comme possibles candidats les personnes liées à l’IFIC, le groupe de lobby du secteur des fonds communs de placement. Toutefois, lever cette interdiction signifierait qu’il pourrait arriver qu’une personne de l’IFIC ou liée à celui-ci soit proposée comme administrateur représentant du public par le Comité de gouvernance. Une telle modification ne serait pas, selon nous, dans l’intérêt public.

1.13. Dans le même esprit, une période d’attente objective de deux ans est préférable à celle que l’ACFM propose d’inscrire dans le mandat du Comité de gouvernance, soit une période d’attente d’un an, que le Comité aurait la latitude de prolonger dans certains cas (Partie II, Section C des Modifications proposées).
1.14. FAIR Canada ne croit pas que le fait d’autoriser à siéger comme administrateurs représentants du public des personnes actuellement non admises à le faire (sauf pour les employés décrits au point 1.5 ci-dessus) aura pour effet d’élargir le bassin de candidats pouvant représenter le public au conseil.

2. Examen de surveillance de l’ACFM : Rapport sur la gouvernance d’entreprise

2.1. Les autorités de reconnaissance ont mené un examen de surveillance de l’ACFM du 26 janvier au 13 mars 2009. Dans le cadre de cet exercice, le personnel de la BCSC a effectué un examen de la gouvernance d’entreprise de l’ACFM visant la période allant du 1er juillet 2005 et 31 décembre 2008. Les ACVM ont publié un rapport consolidé sur leur examen le 9 juillet 2010, mais ont reporté jusqu’en juillet 2011 la publication de la partie concernant la gouvernance d’entreprise (le Rapport sur la gouvernance d’entreprise).

2.2. Dans le Rapport sur la gouvernance d’entreprise, le personnel note que, parce que l’on a tardé à combler des vacances intermittentes pendant la période qu’a duré l’examen, la composition du conseil d’administration n’était pas conforme aux exigences fixées dans l’ordonnance de reconnaissance et dans les statuts régissant la nomination des administrateurs représentants du public. Le personnel n’a pas trouvé de preuve qu’une longue période de vacance d’un poste d’administrateur représentant du public avait eu une influence ou un effet négatif sur la prise de décisions ou les activités de surveillance au conseil d’administration. Cependant, il estime que cette entorse à l’ordonnance de reconnaissance « constitue un risque pour la réputation et pourrait miner la confiance des parties prenantes dans la capacité du conseil de s’acquitter de ses responsabilités de surveillance5 » [traduction].

2.3. En conséquence, le personnel de la BCSC a recommandé « que l’ACFM prenne rapidement des mesures pour corriger le déséquilibre noté dans la composition de son conseil d’administration6 » [traduction].

2.4. La réponse écrite de l’ACFM à cette recommandation, notés dans le Rapport sur la gouvernance d’entreprise, était la suivante :

L’ACFM reconnaît et accepte les exigences fixées par son ordonnance de reconnaissance en ce qui a trait à la composition de son conseil d’administration. Elle estime s’y conformer actuellement et elle continuera de le faire. L’ACFM, par l’intermédiaire de son Comité de gouvernance, évalue actuellement certains de ses processus de gouvernance, dont ceux qui ont fait l’objet de propositions antérieures telles que la mise en oeuvre du Statut no 15 et des modifications procédurales connexes7 [TRADUCTION].

2.5. La recommandation du personnel de la BCSC, pour remédier au fait que l’on tarde à combler les postes vacants d’administrateurs représentants du public, était que l’ACFM crée sans tarder et qu’elle tienne à jour une liste de candidats potentiels qui satisfont ou pourraient satisfaire à ses critères d’admissibilité des administrateurs (une « liste permanente »)8.

2.6. L’ACFM n’était pas d’accord avec l’utilisation d’une « liste permanente », qu’elle ne considérait pas pratique parce que « les circonstances et les compétences exigées des administrateurs évoluent sans cesse »9 [traduction], mais elle a noté que le Comité de gouvernance et chaque administrateur étaient continuellement à l’affût de candidats potentiels. FAIR Canada est en faveur d’une liste permanente et ne partage pas l’avis qu’elle ne serait pas pratique, puisque les candidat(s) choisis à partir d’une telle liste dépendraient des compétences exigées des administrateurs et des circonstances au moment précis de la sélection. Cela serait déjà mieux que d’être simplement « à l’affût de candidats potentiels ».

2.7. FAIR Canada ne croit pas que le fait d’autoriser à siéger comme administrateurs représentants du public des personnes actuellement non admises à le faire, sauf pour les exceptions notées au point 1.5 ci-dessus, soutiendrait le mandat de l’ACFM de protéger l’intérêt public, améliorerait la réputation de l’ACFM ou renforcerait la confiance des parties prenantes dans la capacité du conseil de s’acquitter de ses responsabilités de surveillance.
2.8 . FAIR Canada est d’avis que l’assouplissement des critères qui servent actuellement à déterminer qui peut siéger à titre d’administrateur représentant du public au conseil de l’ACFM n’aura pas nécessairement pour effet d’élargir le bassin de candidats pouvant représenter le public au conseil. FAIR Canada n’appuie pas les Modifications proposées, sauf pour éliminer certaines restrictions de la définition afin que puissent être considérés candidats les employés désignés au point 1.5 ci-dessus.

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion d’exprimer nos commentaires et opinions dans ce mémoire. Nous acceptons volontiers sa publication et serions heureux d’en approfondir le contenu avec vous au moment qui vous conviendra. N’hésitez pas à communiquer avec Ermanno Pascutto (416 572-2282, ermanno.pascutto@faircanada.ca) ou Marian Passmore (416 572-2728, marian.passmore@faircanada.ca).

Sincèrement,

Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs

1 Oversight Review of the Mutual Fund Dealers Association of Canada, Corporate Governance Report (période d’examen : du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008) daté du 4 juillet 2011 (le Rapport sur la gouvernance d’entreprise), page 8.
2 Dans le Rapport sur la gouvernance d’entreprise, le personnel de la BCSC se dit préoccupé par les longues périodes de vacance de postes d’administrateur représentant du public et indique qu’il n’a pas trouvé de preuve que cela avait une influence ou un effet négatif sur la prise de décisions ou les activités de surveillance au conseil d’administration, mais que cette entorse continue à l’ordonnance de reconnaissance « constitue un risque pour la réputation et pourrait miner la confiance des parties prenantes dans la capacité du conseil de s’acquitter de ses responsabilités de surveillance » [traduction] (page 5).
3 Summary of Public Comments Respecting Proposed Amendments to MFDA Recognition Order and MFDA by-law No. 1 (Definition of Public Director), 28 novembre 2008. En ligne : http://www.bcsc.bc.ca/uploadedFiles/Response_to_public_comments.pdf
4 MFDA Proposed Amendments to Sections 1 (Definitions) and 3 (Directors) of MFDA By-Law No. 1, page 5.
5 Rapport sur la gouvernance d’entreprise, page 5.
6 Rapport sur la gouvernance d’entreprise, page 5.
7 Rapport sur la gouvernance d’entreprise, page 5.
8 Rapport sur la gouvernance d’entreprise, page 8.
9 Rapport sur la gouvernance d’entreprise, page 9.