La stratégie de l’Union européenne en matière d’investissement de détail (RIS) est sur le point d’être définitivement adoptée. Deux aspects méritent une attention particulière au Canada : l’accent mis sur le rapport qualité-prix des produits d’investissement, d’une part, et les efforts visant à renforcer la responsabilisation des entreprises qui font appel à des influenceurs financiers, ou « finfluenceurs », pour promouvoir des investissements, d’autre part.
La RIS obligerait les entreprises à évaluer les coûts, les frais, le rendement et les autres avantages des produits, notamment en les comparant à des produits similaires. Des repères de surveillance joueraient un rôle dans certaines parties du cadre réglementaire et permettraient aux organismes de réglementation d’identifier les produits nécessitant un examen plus approfondi. L’objectif n’est pas seulement de rendre les frais plus visibles, mais aussi d’exiger des entreprises qu’elles déterminent si les investisseurs tirent une valeur raisonnable des produits qu’elles fabriquent ou distribuent.
Les organismes de réglementation canadiens ont amélioré la transparence des coûts et exigent que ceux-ci soient pris en compte lors des évaluations de l’adéquation. Ces mesures ne constituent toutefois pas une évaluation du rapport qualité-prix. L’adéquation consiste à déterminer si un produit convient à un client particulier, en tenant compte de sa situation et des solutions de rechange raisonnablement disponibles. Le rapport qualité-prix, lui, consiste à déterminer si les coûts du produit sont justifiés par son rendement, les services offerts et les autres avantages qu’il procure. Une autre question se pose : qui prend cette décision? La divulgation laisse aux investisseurs le soin d’évaluer eux-mêmes la valeur, tandis qu’une approche axée sur le rapport qualité-prix imposerait aux entreprises une responsabilité plus claire en matière d’évaluation de la valeur lors de la conception, de l’approbation et de l’examen des produits.
La RIS exigerait également que les entreprises qui font appel à des « finfluenceurs » concluent des contrats écrits avec ces derniers et supervisent leurs activités promotionnelles. Cette mesure reconnaît que les entreprises profitent de la promotion de leurs produits par des personnalités en ligne et qu’elles ne devraient pas pouvoir se désolidariser des promotions trompeuses ou non conformes. Des obligations de surveillance claires pourraient également contribuer à garantir une application uniforme des normes publicitaires, aussi bien dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux.
Au Canada, les lois en vigueur sur les valeurs mobilières — notamment en matière d’inscription, de divulgation et de commercialisation — s’appliquent aux « finfluenceurs » et aux entreprises qui collaborent avec eux. La RIS irait plus loin en exigeant expressément la conclusion de contrats écrits et la mise en place d’un mécanisme de surveillance lorsque les entreprises font appel à des « finfluenceurs » à des fins de commercialisation. Le Canada ne dispose pas actuellement d’un ensemble équivalent d’exigences spécifiques aux « finfluenceurs » à l’échelle nationale.
Le Canada n’a pas besoin de reproduire le régime de l’UE. Toutefois, alors que le pays examine les moyens de renforcer la protection des investisseurs, la RIS contient des propositions qui méritent d’être prises en considération.