L’administration Obama a proposé en juin dernier que l’obligation fiduciaire d’agir au mieux des intérêts du client soit appliquée à tous les professionnels de la finance. Des groupes de pression se mobilisent à mesure que prend forme la législation sur la réforme financière, et les appellations et définitions font l’objet d’un vif débat. Ce lien renvoie à un article de la publication spécialisée américaine Investment News qui argue que tous les conseillers financiers devraient être désignés comme des « vendeurs ».
Le cadre réglementaire canadien est quelque peu différent (voir plus loin). FAIR Canada a demandé qu’on envisage d’étendre à tous les représentants du secteur financier l’obligation de toujours agir dans le sens des intérêts de leurs clients.
Différences entre les réglementations canadienne et américaine sur les conseillers financiers
Au Canada, les professionnels des services financiers (représentants mais aussi sociétés) ont le devoir de veiller à ce que leurs conseils et décisions conviennent bien à la situation de leur client. Plus précisément, l’Avis 33-315 du personnel des ACVM intitulé Obligations d’évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit (33-315) stipule que quiconque faisant de la vente de valeurs mobilières ou donnant des conseils de placement est tenu d’évaluer si la vente ou l’achat projeté d’un titre est approprié dans le cas particulier. Cette évaluation comporte deux obligations clés : 1) le professionnel doit bien connaître les besoins et les objectifs de placement généraux de son client (obligation de connaissance du client) et 2) bien connaître les caractéristiques des produits qu’il recommande et les risques connexes (obligation de connaissance du produit).
Les seuls professionnels canadiens à être assujettis aux obligations fiduciaires – agir en toutes circonstances au mieux des intérêts du client – sont les personnes inscrites comme gérants de portefeuille avec pouvoir discrétionnaire sur les comptes de leurs clients. Il faut noter que la jurisprudence a établi que d’autres conseillers financiers pouvaient dans la pratique avoir de telles obligations, selon leur connaissance des affaires du client et selon les échanges antérieurs entre ce client et son conseiller. Par exemple, dans sa décision Markarian[1], la Cour supérieure du Québec a statué que la Banque CIBC, défenderesse, avait un devoir de surveillance accru à l’égard de son conseiller en placement qui « avait déjà eu dans le passé des comportements douteux ». La Cour a ajouté qu’en vertu du Code civil, un mandataire « doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence » [...] et « avec honnêteté et loyauté » [...] et qu’il doit « subordonner ses propres intérêts à ceux de ses clients ».
Situation aux États-Unis
Les choses étant un peu plus compliquées là-bas, apportons tout de suite quelques précisions importantes avant de poursuivre notre analyse.
- Les brokers-dealers sont des courtiers habilités à vendre des valeurs mobilières, qui sont rémunérés par des commissions et ne sont pas autorisés à faire du conseil en placement.
- Les investment advisers sont des conseillers en placement qui recommandent des titres à leurs clients et sont en général rémunérés par des honoraires pour leurs services.
À l’heure actuelle, les brokers-dealers américains sont soumis à l’obligation de convenance au client, à savoir qu’ils doivent avoir des motifs raisonnables de croire que leur recommandation est appropriée d’après ce qu’ils savent de la situation de leur client. Les investment advisers, par contre, sont assujettis à des obligations fiduciaires plus strictes – de diligence, de loyauté et de bonne foi – et sont légalement tenus d’agir toujours au mieux des intérêts de leurs clients.
Les exemples suivants illustrent bien en quoi diffèrent l’obligation de convenance actuelle des brokers-dealers et l’obligation fiduciaire plus stricte des investment advisers.
- Placements – Alors qu’un investment adviser est obligé de dévoiler ce qu’il touche en honoraires pour vendre un titre à son client et de lui proposer des placements qui sont dans son intérêt, un broker-dealer peut se contenter de recommander au client des placements en général appropriés et n’est normalement pas tenu de dire quelle commission il touche.
- Information – Un investment adviser est obligé de déclarer à ses clients toute mesure disciplinaire antérieure qui lui a été infligée; un broker-dealer n’a pas de telle obligation.
[1] Cause Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., [2006] R.J.Q. 2851 (C.S.)






